3. Toute personne titulaire d’un diplôme donnant ouverture au permis de l’Ordre, obtenu après avoir réussi un programme d’études comportant une formation dont le contenu est décrit aux annexes I et II, et qui demande à l’Ordre et obtient la délivrance de ce permis est réputée avoir rempli les obligations prévues au présent règlement.
Décision 2003-04-15, a. 3.